Indépendance de la justice
La justice a les moyens statutaires de son indépendance
La consécration d’un véritable ministère public indépendant par la dernière révision constitutionnelle a retenu l’attention d’un large public. Il est vrai que cette mesure est l’une de celles qui a concentré les plus vives critiques de la part des personnes opposées à la révolution judiciaire. Même la réforme constitutionnelle visant, pourtant a minima, à soumettre la désignation des magistrats du parquet à l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, avait été abandonnée en 2016.
Pourtant, sans alignement des conditions de nomination des parquetiers sur celles des juges, la tentation demeurait de procéder à des nominations partisanes de procureurs.
Le statut antérieur du parquet faisait aussi peser sur la procédure de graves menaces, le monopole des enquêtes revenant à une autorité soumise au pouvoir exécutif. La distorsion croissante entre les pouvoirs du parquet qui ne cessaient de s'accroître depuis les années 1990 (larges attributions lors de l’enquête préliminaire ou de flagrance et pouvoir de définir la majorité des réponses pénales) et sa fragilité statutaire restait un puissant ferment de déséquilibre, mis en lumière par des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Libérés de l’injonction au tout répressif, évaluée en termes statistiques et largement instrumentalisée par le pouvoir politique, les magistrats du parquet peuvent désormais élaborer une politique pénale en adéquation avec les objectifs fixés au regard d’études précises sur la criminalité, tant sur le plan national que local. À l’inverse certaines infractions de moindre gravité hier sévèrement réprimées (petites atteintes aux biens, usage de drogue, délits routiers) peuvent désormais recevoir d’autres réponses. En parallèle, et en conséquence, les magistrats du parquet peuvent désormais aussi se consacrer davantage aux autres fonctions du ministère public (assistance éducative, protection des personnes vulnérables, redressement des entreprises en difficulté).
Concernant les magistrats du siège, le principe du juge naturel a été consacré dans la Constitution. En vertu de ce principe, l’affectation des juges, leur désignation pour statuer dans les différents types d’affaires et la distribution de ces affaires dans les différentes formations de jugement obéissent désormais exclusivement à des critères objectifs et préétablis, déterminés par les assemblées des juridictions. L’avantage d’un tel système est de rendre impossible l’affectation des dossiers en fonction de considérations étrangères à la bonne administration de la justice, en un mot d’éviter qu’un dossier soit confié à tel juge en fonction de tel résultat judiciaire escompté.
La justice a les moyens budgétaires de son indépendance
L’accès des citoyennes et citoyens à une Justice digne de ce nom supposait que l’institution soit dotée des moyens lui permettant d’assurer ses missions. Alors que l’évolution du budget dévolu aux juridictions observée au cours des années 2000 à 2022 était particulièrement limitée, la dernière décennie marque une rupture. Avec un quasi doublement, le budget que l’État français consacre aujourd’hui au fonctionnement de ses cours et tribunaux est enfin au niveau de la moyenne européenne. Sans avoir doublé, le nombre de juges et de procureur·es est lui aussi en forte hausse, avec désormais près de 13 000 juges judiciaire et administratifs et près de 6 000 parquetiers et parquetières en fonction. Dans le même temps, le nombre de fonctionnaires de justice a récemment franchi la barre des 30 000.
Les délais de jugement ont ainsi été suffisamment réduits pour être aujourd’hui qualifiés – à de rares exceptions près – de raisonnables. Par ailleurs, le phénomène aberrant des audiences dites « nocturnes », durant lesquelles des personnes étaient jugées et souvent condamnées au milieu de la nuit par des magistrat·e·s siégeant depuis le tout début de l’après-midi, a heureusement disparu.
Cette hausse sans précédent des effectifs a permis de mettre fin à tous les statuts précaires qui avaient été institués pour pallier la pénurie. Afin de garantir le droit de tout·e justiciable à un·e juge digne de ce nom, la fonction de « magistrat à titre temporaire », a été supprimée et le recours aux magistrat·e·s retraité·e·s réduit à de plus justes proportions.
Contrairement aux craintes exprimées à l’époque par plusieurs responsables politiques, cette augmentation budgétaire n’a pas creusé la dette de l’État français. En effet, avec des dépenses qui ne représentent que 1,3% de l’ensemble de celles de l’État, le budget des juridictions reste modéré et, en toute hypothèse, inférieur au seuil de 2% recommandé par l’OCDE. Surtout, cette hausse aura été partiellement compensée par la baisse du budget affecté à l’ancienne administration pénitentiaire en raison de la baisse significative du nombre de personnes incarcérées.
La Cour constitutionnelle est véritablement indépendante
Clé de voûte de notre nouvelle organisation constitutionnelle, la Cour constitutionnelle bénéficie aujourd'hui d’un statut et d’un mode d’organisation à la hauteur de sa mission : garantir le respect, par le législateur, des droits et libertés que les citoyennes et citoyens tirent de la Constitution. Un droit qui, depuis 2010, se matérialise par la possibilité, pour tout·e citoyen·n·e, de contester la constitutionnalité de la loi qu’on veut lui appliquer.
Si le mode de nomination des membres de l'ancien Conseil constitutionnel ne permettait nullement de garantir leur compétence, leur indépendance et leur impartialité, puisqu'ils étaient désignés discrétionnairement par le président de la République et les présidents des assemblées parlementaires, la Cour constitutionnelle est pour sa part composée pour un tiers de magistrat·e·s de l’ordre judiciaire et administratif proposé·e·s par leurs conseils supérieurs respectifs, pour un tiers de professeur·e·s d’Université proposé·e·s par la conférence nationale des universités et pour le dernier tiers de personnes qualifiées issues de la société civile proposées par le Conseil économique et social. L’ensemble de ces membres est désigné par le Parlement à la majorité des trois cinquièmes, prévenant ainsi tout risque d’ingérence politicienne. Bien entendu, les anciens Présidents de la République ne siègent plus dans cette institution. Par ailleurs, les juges constitutionnel·le·s peuvent désormais émettre des opinions dissidentes, et les mémoires soumis spontanément par des individus et des collectifs à l’occasion de telle ou telle saisine sont accessibles au public.
Feu le CSM, vive le Conseil supérieur de justice !
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le CSM dont les membres non-magistrat·es étaient désormais majoritaires échappait aux accusations de corporatisme. Mais le mode de nomination de ces membres, laissé à la discrétion du pouvoir exécutif, créait une autre forme de dépendance et de suspicion de partialité.
Son remplacement par un Conseil supérieur de justice a permis de remédier à cette difficulté. Proposées par le Conseil économique et social (citoyen), les personnalités extérieures qui y siègent sont désormais désignées par les trois cinquièmes du Parlement. Les magistrat·e·s qui siègent à leurs côtés sont élu·e·s par leurs pairs au suffrage universel direct dont la simplicité (par comparaison avec la procédure particulièrement tortueuse qui s’appliquait à l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature) a permis d’accroître sensiblement le taux de participation et, partant, la légitimité de ces représentant·es.
Parce qu'il est chargé de veiller à ce que le pouvoir judiciaire exerce sa mission constitutionnelle de gardien des libertés, le nouveau CSJ dispose de pouvoirs beaucoup plus étendus que l'ancien CSM et pour l’assister dans cette mission, les services de la direction des services judiciaires chargés des ressources humaines de la magistrature sont désormais placés sous son autorité. Il est ainsi seul compétent pour la nomination de l’ensemble des juges et procureur·es, quand son prédécesseur se bornait à émettre un avis sur les nominations proposées par le ministère de la Justice (à l’exception des président·e·s de juridictions et des membres de la Cour de cassation).
Afin d’éviter toute tentative d’ingérence dans le fonctionnement de la Justice par la voie budgétaire, il est également chargé d’émettre un avis conforme sur les dispositions de la loi de finances relatives au budget des juridictions. Le CSJ veille en particulier à ce que l’allocation des ressources humaines et matérielles corresponde scrupuleusement aux besoins de Justice dans le ressort de chaque juridiction.
La justice peut s'appuyer sur une police judiciaire dédiée
L’indépendance de la justice ne pouvait pas être effective sans officiers de police judiciaire (OPJ) en capacité d’accomplir les missions qui leur sont confiées, sans risque d’intrusion du pouvoir exécutif dans les procédures pénales.
Parallèlement à l’institution d’un parquet indépendant, le rattachement en cours de la police judiciaire à l’autorité judiciaire a permis de rompre largement avec ces pratiques. Désormais, l’ensemble des OPJ est placé sous la tutelle exclusive des magistrat·e·s, tant d’un point de vue administratif que fonctionnel. La revalorisation du métier d’enquête, enfin libéré de la pression statistique et l’ingérence de l’exécutif, a entraîné un regain d’intérêt significatif pour la fonction. Des unités d’enquête ont été renforcées telles que celles visant la lutte contre la grande délinquance organisée, ou celles rattachées au pôle génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Certains groupes d’enquête spécialisés ont, par ailleurs, été constitués à titre d’expérimentation dans différents ressorts, au gré des besoins des juges d’instruction et politiques pénales envisagées par les parquets. Ainsi par exemple, des équipes renforcées d’enquête en matière de respect des conditions de travail, traite d’êtres humains, ont été constituées dans les territoires comportant des chantiers de construction importants. Ainsi les parquets ont-ils désormais les moyens matériels et humains de mener des politiques pénales ambitieuses, qui nécessitent la menée d’investigations souvent longues et minutieuses.
Cette modification profonde de la collaboration des acteurs et actrices au sein de la chaîne pénale a notamment permis une amélioration des délais de traitement des procédures, améliorant les délais de jugement, au bénéfice des personnes mises en cause et des plaignant·e·s. Cette avancée a contribué à renforcer la confiance des citoyen·ne·s dans la justice pénale, vitrine de l’institution judiciaire.
Administration de la justice
Une administration plus démocratique des juridictions
Toutes les juridictions (tribunaux judiciaires, cours d’appel, Cour de cassation) ont été érigées en établissements publics sui generis, dotés d’un conseil d’administration permettant enfin d’associer à leur gestion, non seulement les magistrat·e·e et personnels, mais également l’ensemble des partenaires de la justice (barreau, services d’enquêtes, collectivités locales…) ainsi que des associations d’usager·e·s.
Ces établissements publics sont notamment chargés d’adopter de véritables projets de juridiction, élaborés dans le cadre de processus de concertation. Sur la base de ces projets, l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de chaque juridiction doit également faire l’objet d’un processus démocratique.
Ils ont été accompagnés par la mise en place de conférences régionales des politiques judiciaires, ouvertes à la société civile et permettant des échanges, à ce niveau intermédiaire, avec des représentant·e·s des administrations centrales du ministère de la Justice.
Parallèlement, les conseils de juridiction fixent désormais les priorités pour la juridiction qui doit fixer le nombre d'audiences en fonction de ces priorités.
Enfin, l’audience solennelle de rentrée, jadis moment de cérémonie désuet et souvent dérisoire, a été remplacée par une réunion publique du conseil de juridiction et offre l’occasion d’un vrai bilan d’activité, permettant de rendre compte à la société civile des résultats atteints, tant qualitatifs que quantitatifs, au regard des objectifs initialement fixés.
Recruter plus et mieux
Les moyens des préparations publiques au concours d'entrée ont été renforcés. En particulier, une politique volontariste de revalorisation et d’harmonisation des instituts d’études judiciaires (IEJ), attachés aux universités, a été menée sur l’ensemble du territoire national. Les juridictions y ont été associées et l’ENM ne peut plus entretenir aucune relation avec les préparations privées.
Le contenu du concours a été revu, à rebours des logiques technocratiques et discriminatoires. L’épreuve de langue obligatoire n’est désormais plus cantonnée à l’anglais, l’épreuve de culture générale a été redéfinie pour limiter les biais de recrutement et le programme du concours s’est ouvert, de manière optionnelle, à des disciplines non juridiques telles que la philosophie, la sociologie ou l’histoire.
Le nombre de places offertes au concours a en outre été durablement maintenu à un niveau élevé afin de répondre aux besoins criants de l’institution judiciaire. Les cycles préparatoires aux deuxième et troisième concours offerts aux fonctionnaires ont été rétablis et les recrutements hors concours sont opérés dans le cadre d’une procédure plus transparente et plus contradictoire.
Des magistrats mieux formés
L’Ecole nationale de la magistrature (ENM) est désormais sous la seule tutelle du conseil supérieur de justice (CSJ). L’enseignement met désormais l’accent sur la réflexion individuelle et collective, l’analyse détaillée de situations réelles, l’ouverture à des disciplines et regards permettant une véritable prise en compte des multiples contextes et enjeux de la prise de décision (cours de sciences sociales, discussions avec des justiciables, rencontres avec divers acteurs du monde économique et social, réels débats sur l’actualité juridique et judiciaire…). La formation en petits groupes et les temps de travail personnel sont également privilégiés. La formation contribue à développer une solide culture de l’indépendance chez les futurs magistrat·e·s ainsi qu’une approche exigeante de leur mission constitutionnelle de sauvegarde des libertés individuelles.
Obligatoire, la formation continue est un droit à présent effectif pour les magistrat·e·s : l’augmentation des effectifs des juridictions a permis d’éviter que des contraintes de service limitent son exercice. L’offre de formation a été adaptée aux besoins exprimés. La formation des chef·fe·s de juridiction a été repensée en lien avec le CSJ
Enfin, l’école a conservé sa dimension internationale visant à soutenir le développement à l’étranger d’institutions judiciaires indépendantes et démocratiques et non pas à rechercher des «marchés » pour vendre des «kits » de formation technique sans aucune réflexion sur le sens et l’environnement judiciaire des pratiques.
Une répression refondée
Une répression rationnelle, fondée sur des éléments d'analyse fiables et de qualité émis par un observatoire indépendant
Un nouvel observatoire indépendant – rattaché au CNRS – est chargé de réunir l’ensemble des recherches menées sur la délinquance et la justice pénale, d’en assurer une nouvelle diffusion vulgarisée et de rendre publiques et analyser de manière scientifique les données fournies annuellement par les administrations publiques. Les statistiques ainsi dégagées, plus fiables et plus légitimes que celles émises par le précédent observatoire qui, dépendant du premier ministre, était soumis à des pressions politiques, sont la source de recherches de meilleure qualité, et permet de construire de manière sérieuse des réformes pertinentes de la justice pénale.
Cette nouvelle instance dispose d’un conseil d’orientation composé d’une majorité de chercheurs et chercheuses de divers horizons, désigné·e·s selon un processus démocratique par leurs structures de rattachement. La justice y est représentée par des magistrat·e·s et des avocat·e·s désigné·e·s par le conseil supérieur de justice (CSJ) et le conseil national des barreaux (CNB). Les responsables d’entreprise et les représentant·e·s du gouvernement sont consulté·e·s mais ne sont pas membres du conseil. La nomination des autres membres doit être autorisée par une commission parlementaire mixte et paritaire.
Décroissance pénale, décroissance carcérale
La référence systématique à l’emprisonnement dans l’échelle des peines a disparu, excluant la possibilité de le prononcer pour certains délits. Les procédures expéditives de la comparution immédiate, de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et de l’ordonnance pénale ont été supprimées.
Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) sont désormais chargé du suivi d’un nombre de condamné·e·s qui permet de rendre leur action efficace et encourage le prononcé de peines crédibles autres que l’emprisonnement. Ainsi, il n’est désormais plus rare de voir prononcée une orientation pénale dans les 15 jours de la commission d’un délit simple, le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général (TIG) dans le mois de la commission des faits, et son exécution dans un délai de 2 mois.
Le nombre de places permettant à des détenus de bénéficier d’aménagements de peine dans des centres de placement à l’extérieur et de semi-liberté a été considérablement augmenté, entrainant également la diminution de la surpopulation carcérale. De même des structures dédiées à l’accueil des personnes prévenues offrent désormais une alternative à la détention provisoire pour les individus sans domicile fixe ou particulièrement isolés socialement.
Mais surtout, l’introduction du numerus clausus pénitentiaire, et le contrôle de son respect par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a fait disparaître la surpopulation carcérale, ce qui a eu pour conséquence une pacification des établissements, des relations entre personnes détenues et avec les surveillants pénitentiaires. Les dernières études de démographie pénitentiaire ont par ailleurs objectivé un effet significatif sur le taux de récidive des sortants de prison, désormais inférieur à 20%. Cette réduction des tensions et des effectifs a également permis d’amorcer une modification de ce qu’est la prison en France. Ainsi, les détenu·e·s disposent d’une activité professionnelle, dans le respect du droit du travail, et leurs droits fondamentaux (santé, vie familiale, expression citoyenne etc..) sont garantis.
Lutte contre les drogues : une évolution stupéfiante
Depuis les années 90, la France était devenu le pays européen dans lequel la consommation de cannabis des adolescents était la plus importante et où les usagers de cocaïne avaient vu leur nombre multiplié par 3 depuis l’année 2000 dans un contexte de répression systématique.
La lutte contre les drogues est désormais, comme dans d'autres pays démocratiques et au même titre que la lutte contre le tabac ou l’alcool, à la charge des services de santé et relativement déconnectée de la justice pénale, en dehors des cas où le fait d’être sous l’emprise d’un produit stupéfiant constitue dans certaines circonstances particulières une infraction autonome (par exemple en matière routière). L’encadrement de la commercialisation de plusieurs de ces produits stupéfiants et la taxation consécutive a, par ailleurs, permis de réinjecter ces sommes dans des fonds publics dédiés à la prévention contre les drogues.
La fin des régimes d’exception
L’ensemble des dispositifs de répression para-pénale confiés à l’administration en partie à la suite des attentats des années 2010 et de la crise sanitaire en 2020/2022 – et notamment des régimes d’états d’urgence, a été abrogé, restaurant les conditions d’une réponse répressive digne d’une société démocratique. S’inscrivant dans le mouvement plus général de recentrage de la répression, elle a permis aux autorités de se concentrer sur les véritables manifestations de la criminalité organisée – et notamment de la criminalité terroriste – sans être accaparées par la mise sous surveillance et sous coercition de milliers de personnes au titre de leur seule idéologie supposée.
Une surveillance sous contrôle démocratique
La dernière révision constitutionnelle a réaffirmé le droit de toute personne à la protection de sa vie privée et familiale et le caractère exceptionnel des atteintes qui peuvent y être portées. Elle interdit par ailleurs tout fichage fondé sur les opinions politiques, religieuses ou philosophiques des individus. L’ensemble des traitements automatisés de données existant est aujourd’hui placé sous le contrôle d’autorités indépendantes et, s’agissant des fichiers de police, sous celui de l’autorité judiciaire. Les durées de conservation ont été réduites et n’excèdent désormais jamais vingt ans (C’est-à-dire la durée de conservation des traces génétiques en matière de crime, laquelle correspond à la durée de prescription de l’action publique), tandis que les règles d’effacement ont été largement assouplies : toute décision mettant fin à la suspicion ou l’accusation d’une personne entraîne automatiquement son retrait de la base de données.
Enfin – et c’est peut-être l’évolution la plus importante – l’usage qui peut être fait des fichiers est désormais encadré de façon plus rigoureuse. Plus aucune exception n’existe au principe suivant lequel aucune décision restrictive ou privative de droits ne peut être fondée uniquement sur un traitement automatisé de données. La loi prohibe toute interconnexion automatique des fichiers : si un rapprochement doit être fait, il doit préalablement être autorisé par l’autorité indépendante en charge du contrôle du fichier.
Parallèlement, le cadre juridique de l’action des services de renseignement a été profondément remanié. Les motifs de surveillance se limitent à la prévention des crimes les plus graves et notamment de la criminalité terroriste. Les mesures de surveillance doivent désormais être autorisées par le procureur national antiterroriste, dont l’indépendance est aujourd’hui consacrée. Toute personne s’estimant surveillée à tort bénéficie d’un véritable recours juridictionnel devant une formation spéciale de la Cour de cassation.
Outre qu’elles ont permis de mettre un terme à des atteintes disproportionnées à la vie privée, ces évolutions ont, comme en d’autres domaines, permis un salutaire recentrage des services de renseignement sur la prévention des atteintes réelles à la sécurité nationale, mettant un terme à la surveillance de masse des opposants politiques et des sociétés commerciales.
La fin des brutalités policières
Les fortes garanties d’indépendance dont disposent désormais les magistrats du parquet leur permettent d’exercer un plein contrôle sur l’activité de la police judiciaire. Le rattachement de cette dernière à l’autorité judiciaire a mis un terme au manque d’impartialité objective qui caractérisait les investigations menées par l’inspection générale de police ou de la gendarmerie nationale. En permettant de quantifier sans suspicion le nombre d’abus – objectivant ainsi leur caractère très minoritaire et démontrant qu’ils sont effectivement sanctionnés, cette évolution a grandement contribué à restaurer le lien de confiance entre la police et la population. Cette dynamique a permis une meilleure reconnaissance des fonctions de policiers, et a revalorisé leur estime professionnelle.
La rationalisation des contrôles d’identité
Aujourd'hui, seule la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou d’avoir méconnu les obligations qui lui ont été imposées par une mesure de justice peut être contrainte à justifier de son identité. Par ailleurs, afin de permettre la traçabilité de ces contrôles et, le cas échéant, faciliter la preuve d’abus, les services de police ont désormais l’obligation de remettre une attestation à toutes les personnes contrôlées. Cette mesure n'a entraîné ni l’augmentation de la criminalité, ni la paralysie de l’appareil répressif redoutée. Au contraire, en mettant enfin un terme à toutes les procédures qui ne devaient leur existence qu’à un usage abusif de tels contrôles, elle a permis aux services de police de concentrer leurs investigations sur les infractions qui le méritent, et semble avoir contribué à un apaisement dans les relations police-population.
La garde à vue: des garanties renforcées
Au cours de la garde à vue, les actes sont systématiquement enregistrés, l’avocat·e a désormais accès à l’entière procédure et un·e juge du siège impartial en contrôle la régularité. Les parties peuvent aussi former des demandes d’actes au stade de l’enquête et exercer un recours contre un éventuel refus.
Détention provisoire : « La personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.»
Les décisions de placement et de prolongation de détention provisoire sont prises en collégialité, par trois juges. Cette modification, alliée à l’augmentation des effectifs de juges, a permis de réduire par deux la durée moyenne des procédures d’instruction, et donc de la détention provisoire. Sa durée maximale est désormais de 2 mois renouvelables une fois en matière correctionnelle, et de 6 mois non renouvelables en matière criminelle.
Une hospitalisations sous contrainte mieux encadrée.
Le JLD contrôle l’hospitalisation sous contrainte à compter de la 25ème heure et il a le pouvoir de statuer sur toute atteinte portée à la liberté individuelle, notamment les mesures de contention et le recours à l’isolement. La personne hospitalisée sous contrainte bénéficie de l'aide juridictionnelle de droit ainsi que de l’assistance obligatoire et systématique d’un avocat.
Une justice des mineurs restaurée
Des moyens enfin à la hauteur des enjeux
L'augmentation budgétaire sans précédent des services intervenant dans la protection de l'enfance et la hausse conséquente des effectifs ont permis de redonner à la politique publique de protection de l’enfance la place qu’elle mérite au sein de notre société. Des instances d’alerte, de réflexion, de concertation et le cas échéant de co-construction de prises en charge adaptées avec les familles et l’ensemble des acteurs et actrices des territoires concernés par une situation ont pu être créées.
Le contrôle des différentes structures accueillant des enfants placés a été renforcé et l'assistance désormais obligatoire par un avocat des enfants signalés en danger a permis, outre le renforcement de l’effectivité de leurs droits, de mieux détecter les situations de maltraitances institutionnelles.
Des expérimentations de « co-gestion » ou « gestion participative » de foyers ou lieux de vie par les professionnel·le·s et les enfants accueilli.es se sont multipliées. La revalorisation du statut et du salaire des assistantes familiales et des assistants familiaux a permis l’augmentation du nombre de places en famille d’accueil ainsi qu’un meilleur accompagnement de ces professionnel·le·s. Sauf décision motivée en raison des circonstances particulières, les fratries ne sont plus séparées.
Il est désormais possible de demander que trois juges décident ensemble («collégialité») lorsqu'un placement est envisagé et le ministère public assiste à ces audiences pour permettre un vrai débat. L’augmentation des effectifs de magistrat·e·s a réduit drastiquement les délais d’audiencement en appel, le délai butoir maximum de 3 mois, qui ouvre droit à une indemnisation conséquente, étant désormais rarement atteint. Enfin, la meilleure formation et rémunération des expert·e·s (psychologues, psychiatres, pédopsychiatres en particulier) ont largement contribué à la possibilité de juger avec davantage d’éléments dans des délais raisonnables dans les situations familiales extrêmement complexes.
Les mineurs en danger sont mieux et plus durablement protégés
L'articulation entre la justice civile (mineur en danger) et la justice pénale (mineur délinquant ) est aujourd’hui à l'oeuvre : la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) intervient largement sur la protection des mineur·es en danger avec une palette d’interventions plus large et adaptable, échangeant et co-intervenant de manière régulière avec les professionnel·les des services de protection de l’enfance. Le retour des jeunes ayant commis des actes de délinquance vers une prise en charge exclusivement civile est beaucoup plus aisé.
Les jeunes majeur·e·s pris en charge par un service de protection de l’enfance ont droit à la poursuite de leur placement jusqu’à 21 ans. Chaque sortant·e d’un dispositif de placement bénéficie à sa majorité d’un «pécule» minimal de 2 000 €; il ou elle peut en outre saisir une commission afin d’obtenir un pécule complémentaire en fonction de sa situation et peut accéder de droit à un prêt étudiant à taux zéro.
La catégorisation de mineurs dits « isolés étrangers » ou « non accompagnés » a disparu, la présomption de minorité a été affirmée et les enfants étranger·e·s sont parfaitement intégré·e·s dans les dispositifs de droit commun (Le placement en chambre d’hôtel, qui concernait également de jeunes français·e·s mais de façon massive les jeunes étranger·e·s, est prohibé et n’a plus cours, sauf solution de repli en urgence pour quelques jours.), sauf à déployer quelques dispositifs spécifiques liés à leurs besoins (apprentissage du français, suivi pédopsychiatrique par des unités déployant des analyses transculturelles, équipes en charge de retrouver et faire le lien le cas échéant avec les membres de la famille demeuré·e·s à l’étranger, etc.).
Les mineurs délinquants, des enfants protégés, une société apaisée
Le champ de la justice pénale des mineur·e·s a diminué de façon importante ces dix dernières, sans que ne soit constatée une quelconque hausse de la délinquance ou criminalité, et ce dès les premières années de la révolution judiciaire. Le volontarisme politique, malgré une résistance certaine et une opinion publique encore en large partie acquise à leur cause, a permis par ces premiers constats, d’asseoir sa politique ambitieuse de dépénalisation (et même déjudiciarisation parfois) et de décroissance carcérale spécifiquement pour les mineur·e·s.
La sanction pénale réservée aux cas les plus graves : une justice plus humaine et plus efficace
Le seuil de responsabilité pénale à été fixé à 13 ans sans exception possible diminuant le nombre d’affaires poursuivables. Lorsqu’elles sont estimées nécessaires, les réponses judiciaires, aux passages à l’acte des mineur·es de moins 13 ans sont désormais organisées sur un volet exclusivement civil par la PJJ ou le secteur associatif habilité. », « Le renforcement important du maillage socio-éducatif, s’est doublé du déploiement conséquent d’outils médico-éducatifs de prévention et d’accompagnement spécialisés sur la problématique des violences sexuelles. Si les mineur·e·s sont les premières victimes de ce type de faits, ils en sont aussi auteur·e·s, parfois très jeunes. Les premiers constats (prudents) montrent que l’abandon du prisme pénal facilite le traitement de la problématique pour les jeunes enfants auteur·e·s.
Par ailleurs, la dépénalisation de l’usage de stupéfiants et des petits trafics liés à cette consommation, a eu pour effet de diminuer le nombre d’affaires pénales de façon importante, l’accent mis sur la prévention des risques et des addictions à destination d’un public mineur apportant un bilan très satisfaisant en terme de santé publique. La dépénalisation des affaires d’outrages et rébellion au le même effet, sans aucune hausse des affaires de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Les relations police-population, s’agissant en particulier du traitement des mineur·e·s, sont, selon les premières enquêtes sociologiques, en voie d’amélioration.
S’agissant cette fois des affaires poursuivables, les taux de réponse pénale extravagants de 90 à 95 % affichés fièrement jusqu’à 2022 se situent aujourd’hui autour de 60%. Les infractions d’atteintes aux personnes représentent désormais la majorité des réponses pénales, les atteintes aux biens de faible préjudice recevant plus souvent un traitement purement éducatif.
Une attention particulière des parquets, en lien avec les réalités locales de leur territoire telles qu’analysées par les assistant·e·s spécialisé·e·s recruté·e·s à cet effet, est largement portée sur les phénomènes de violences sexuelles et sexistes, de harcèlement (notamment raciste, lié à un handicap, une orientation sexuelle ou une identité de genre réelle ou supposée) scolaire ou en ligne commis par des mineur·e·s.
L’ensemble des mesures procédurales incitant à la répression ont été supprimées. La césure du procès pénal, qui a montré son efficience dans le cadre d’une justice des mineure·s et de services de PJJ renforcés en effectif, a été maintenue. Les délais de jugement pour la détermination de la culpabilité sont en moyenne de 3 mois. Les décisions sur la peine interviennent dans une fourchette allant de 6 à 12 mois après la décision de culpabilité.
Un avocat obligatoire pour les enfants
Les droits des mineur·e·s ont été renforcés par une présence accrue et plus efficiente des avocat·es, qui suivent un·e même mineur·e depuis son audition par les services d’enquête jusqu’à l’exécution de sa peine le cas échéant, et interviennent pour tout dossier concernant ce·tte mineur·e, y compris en assistance éducative. L’aide juridictionnelle, de droit pour les mineur·e·s en matière pénale comme civile, a été considérablement revalorisée.
Limitons au maximum l'enfermement des enfants!
Le recours à la détention provisoire a été marginalisé par l'effet de différentes réformes successives ainsi que l'évolution des pratiques. Ainsi, à ce jour, sont incarcéré·e·s dans le cadre d’une détention provisoire 237 mineur·e·s (contre près de 700 en 2022) dont 153 pour des faits de nature criminelle, et 206 sont âgé·e·s de plus de 16 ans. Le taux de détention provisoire est actuellement de 72% (contre 83% en 2022). 93 mineur·e·s sont incarcéré·e·s en exécution de leur peine (contre 170 en 2022).
Parallèlement, la structure même des établissements pour mineur·e·s doit être repensée; l’éloignement des mineur·e·s incarcéré·e·s de leur famille nuit en effet aux perspectives d’évolution favorable dans leur parcours.
Les «centres éducatifs fermés » ont été progressivement démantelés, les lieux et effectifs ayant été redéployés et réaffectés à des projets diversifiés de placement et de milieux ouvert. Le milieu ouvert est le dispositif « pivot » et sur « mesure » du suivi de la situation d’un·e mineur·e sous main de justice pénale avec un dispositif.
Si certaines situations restent complexes, et nécessitent de penser davantage encore l’articulation entre contrainte, accompagnement éducatif et soin, l’horizon d’une société plus sécurisante pour toustes, responsabilisante, émancipatrice et sans enfermement des mineur·e·s apparaît désormais réaliste et n’est plus une utopie.
L'accès au droit
L’accès au droit pour tou.te.s les citoyen·ne·s : du slogan à la réalité
Désormais, le droit est enseigné de manière obligatoires dans le secondaire, offrant ainsi à chaque personne l’accès à une véritable culture juridique, condition sine qua non de l’exercice de sa citoyenneté.
Les maisons de la justice et du droit (MJD) et plus généralement les permanences d’information juridique ou de points d’accès au droit (PAD) ont été prioritairement installées, d’une part, dans les zones dépourvues de services publics et de secteur associatif, d’autre part, au bénéfice de populations particulièrement frappées par l’exclusion économique et sociale (dans les centres d’hébergement d’urgence, les établissements pénitentiaires, les centres de rétention administrative, les centres sociaux…).
Le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), capable de renseigner sur les procédures et de recevoir les actes mêmes s’ils sont relatifs à une procédure devant une autre juridiction a été généralisé. Le développement de permanences des conseils départementaux d’accès au droit (CDAD) au sein des juridictions a été de nature à faciliter l’orientation des personnes ne sachant à qui s’adresser, notamment les victimes.
La médiation dans le cadre familial, renforcée, a été confiée à des services qualifiés, financés par l’État. Il s’agit moins de résoudre un litige particulier que d’agir sur un conflit familial en aidant les intéressés à en atténuer les conséquences, notamment pour leurs enfants. Plutôt que de trancher d’innombrables procédures concernant l’exercice de l’autorité parentale, sans rien résoudre du conflit qui les suscite, les magistrats peuvent davantage orienter vers ce type de mesure.
Au tribunal je ne paie plus et je comprends enfin ce qu'il se passe
L’accès gratuit à l’avocat est assuré pour les justiciables les plus défavorisés et le plafond de revenu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a été relevé de manière significative. En parallèle une rémunération adaptée des avocats a été mise en place. Les personnes sont aussi mieux accompagnées par des associations.
Toutes les formes de contribution financière directe des justiciables, telle la taxe d’appel ou les droits fixes de procédure, ont été supprimées. Contrairement aux craintes de certains cela n'a pas créé d’engorgement des juridictions.
L’organisation et la tenue des audiences ont été repensées afin que la justice soit plus compréhensible. L’ensemble des salles d’audiences est doté de moyens audiovisuels effectifs et de qualité pour permettre à chacun.e d'entendre ce qui se dit.
Les juridictions sont désormais toutes dotées de lieux d’attente dignes
La justice civile s'est adaptée aux besoins des citoyens
Des pôles spécialisés, dédiés à la justice du quotidien ont été créés au sein des tribunaux judiciaires, avec une véritable autonomie, ainsi que des tribunaux de la famille qui traitent du divorce, de l’exercice de l’autorité parentale, de la filiation, de l’adoption, des régimes matrimoniaux et des successions. Ainsi le justiciable a un accès plus simple et plus lisible et les magistrats ont une vue d’ensemble de la matière favorisant l’élaboration de véritables politiques judiciaires.
Un droit du travail garant de l’ordre public social
Justice du travail rime enfin avec justice sociale
Le droit du travail a enfin retrouvé sa vocation première : rééquilibrer et encadrer une relation contractuelle inégalitaire et doter les salariés de moyens collectifs d’expression et d’action. Les organisations syndicales sont de nouveau les garantes d’une négociation loyale et équilibrée, orientée vers l’acquisition de droits pour les travailleurs.
Les moyens, tant matériels que juridiques et humains, des institutions chargées de veiller au respect des droits des salariés et de la santé au travail – inspection du travail, médecine du travail, CSE et CSA – ont été renforcés et leurs missions, ainsi que l’autorité de leurs recommandations, élargis. Les groupes de sociétés et les multinationales, les entreprises françaises ou ayant une activité en France se sont rapidement adaptées, ce qui a initié une impressionnante dynamique européenne et internationale pour l’amélioration des droits et conditions des travailleurs. Cette dynamique s’est également traduite sur le plan judiciaire, grâce au renforcement des moyens des conseils de prud’hommes, des cours d’appel, et à l’amélioration de la formation des magistrats et conseillers prud’homaux.
Par ailleurs, un véritable tribunal de la protection sociale a été créé, sous la forme d’une juridiction échevinée.
Une justice commerciale rénovée
La justice commerciale initie et accompagne une dynamique inédite
Un échevinage a été instauré dans les juridictions commerciales ce qui a permis d’écarter les soupçons de partialité́ des tribunaux de commerce et ancré davantage les décisions d’appel dans le tissu local. Les juges consulaires étant mieux formés, les interférences des intérêts privés se sont atténuées et la pérennisation de l’emploi ainsi que le maintien du tissu économiques et social sont mieux pris en considération.
De même, le renforcement des effectifs des parquets leur a enfin permis de tenir un rôle actif au sein des juridictions commerciales et d’exercer réellement leur contrôle des administrateurs et mandataires judiciaires.
Les greffiers des tribunaux de commerce ont été intégrés dans la fonction publique, enrichissant cette dernière à de multiples égards (revalorisation salariale pour l’ensemble des fonctionnaires de greffe, réinvestissement, dans le fonctionnement de la justice commerciale, des sommes qui leur étaient versées au titre du registre du commerce et des sociétés).
Enfin la priorité – désormais consacrée dans la loi – donnée aux projets de reprises par les salariés sous forme de SCOP, a permis dans de nombreux cas, de répondre de façon particulièrement satisfaisante aux objectifs de maintien de l’emploi et de l’activité́ et d’apurement du passif, contrairement aux prévisions des pourfendeurs de cette réforme.
La lutte contre la corruption
La corruption enfin regardée droit dans les yeux
Parallèlement à l’augmentation radicale des moyens de la justice, la suppression du verrou de Bercy autorise le procureur de la République à engager des poursuites pénales en matière fiscale dès lors que cela lui paraît opportun. Plus de 100 milliards d’euros sont ainsi recouvrés annuellement par le Trésor public grâce aux poursuites pénales, aux dédoublements des effectifs des services de police judiciaire – désormais rattachés au ministère de la justice – et des services de douane.
La nouvelle obligation pour les entreprises de publier des informations concernant leurs activités et les impôts qu’elles payent dans tous les pays où elles sont implantées a sensiblement réduit les possibilités « licites » de contournement de l’impôt.
L’espace judiciaire européen repose désormais sur un corpus juris d’incriminations communes, un socle commun de normes élevées de protection des droits et libertés et un juge des libertés européens qui complète le parquet européen dont la compétence a été élargie.
Les nombreux verrous procéduraux institués par la transposition imparfaite dans la loi française du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale (CPI) ont été supprimés et la France a pu éviter de devenir un espace d’impunité́ pour les auteurs de ces crimes gravissimes qui relèvent par nature de la compétence de tous les États démocratiques. La création, sous l’égide de l’ONU, d’une institution internationale dédiée au gel et à la restitution des avoirs détournés par certains chefs d’État et leurs clans s’est révélée particulièrement efficace dans la lutte contre la spoliation des peuples.
De nombreuses enquêtes ont pu aboutir et ont révélé toutes les imbrications entre délinquance financière et crime organisé, et ont donné une véritable portée aux dispositions relatives à la corruption et au trafic d’influence en direction des agents publics d’un État étranger.
L'état des personnes et l'égalité des droits
L'égalité en toutes circonstances
Dans la continuité́ des progrès initiés concernant l’égalité entre couples homosexuels et hétérosexuels, la consécration des droits des personnes transgenres et la simplification des procédures relatives à leur état civil ont très nettement diminué le nombre de faits de discriminations.
Concernant le douloureux problème de l’euthanasie, la récente révision de la loi de bioéthique de 2031 a enfin permis de mettre notre législation en accord avec les pratiques des établissements de soins tout en les encadrant, afin de garantir que des patients en fin de vie placés dans la même situation aient les mêmes droits quel que soit l’établissement.
Enfin, la reconnaissance des droits sociaux des personnes se livrant à la prostitution a permis d’aligner leur statut sur celui des travailleurs – lui-même enfin renforcé – et a mis en lumière la grande précarité dans laquelle nombre d’entre elles se trouvaient ; cette réforme a, par ailleurs, ébranlé l’économie parallèle du proxénétisme.
Les étrangers rétablis dans leurs droits
Bienvenue au citoyen étranger
Après des années particulièrement sombres pendant lesquelles partout, en Europe et à ses frontières, se sont multipliés les obstacles à la circulation et au séjour de ceux qui viennent chercher sur ce continent un refuge ou un avenir meilleur, un sursaut d’humanité a paradoxalement traversé l’opinion publique face aux propositions outrancières de plusieurs candidats à l’élection présidentielle de 2022 souhaitant aller encore plus loin dans la politique de rejet régnant déjà en France à l’égard des étrangers.
Ce regard subitement et radicalement différent porté sur les étrangers et singulièrement sur les personnes en situation de migration a inspiré une politique d’accueil ambitieuse, rompant avec les distinctions discriminantes et les catégories juridiques arbitraires qui, en opposant réfugiés et migrants dits « économiques », ne faisaient qu’introduire des variantes dans une logique globale d’exclusion. Après avoir été clairement et précisément définie, cette politique d’ouverture a irrigué les différents domaines dans lesquels les étrangers voyaient leurs droits amputés au regard de ceux reconnus aux nationaux.
Les conditions d’entrée , de circulation et de séjour sur le territoire ont ainsi été considérablement allégées après que d’intenses discussions au sein du Conseil et du Parlement européen oint permis, sous l’impulsion de la France, l’adoption d’un nouvelle politique européenne d’immigration et d’asile faisant une large place au principe de libre de circulation des personnes sans distinction d’origine.
Sur cette base il devenait aussi cohérent que nécessaire de faire en sorte que les personnes qui se présentent à la frontière, qui ont cessé d’incarner ce qui était auparavant présenté comme un « risque migratoire, n’aient plus à subir la contrainte humiliante de l’enfermement en zones d’attente, que votre assemblée a dès lors salutairement supprimé. Parallèlement, le régime de la rétention administrative a cessé d’être infligé aux personnes dont le droit au séjour prend fin pour des motifs strictement et limitativement définis.
Quant aux droits des étrangers admis à s’installer en France, un important train de réformes a permis de les aligner sur ceux des nationaux : le champ d’application couvert a nécessairement été particulièrement vaste compte tenu du nombre de dispositions civiles, sociales et administratives qui discriminaient les étrangers, qu’il s’agisse, par exemple, de l’encadrement de leur droit à contracter mariage avec des conjoints français, de l’absence d’accès au soin de certains d’entre eux, en passant par l’exclusion du droit aux prestations familiales pour ceux de leurs enfants qui étaient entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial.
Enfin, le principe d’égalité des droits a eu pour prolongement aussi cohérent que nécessaire la suppression de notre droit pénal de l’ensemble des infractions et des peines spécifiquement applicable aux seuls étrangers tandis qu’étaient également abrogées celles frappant les personnes qui leur viennent en aide, donnant ainsi toute sa portée à la consécration, en 2018, du principe constitutionnel de fraternité.